23. Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 18, le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce médecin vétérinaire.
Décision 97-11-19, a. 23; Décision 99-01-20, a. 1.